Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn)

du 23 avril 2008 (Etat le 1er janvier 2013)

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Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 32, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux
(LPA)1,
arrête:

 

Chapitre 1 Dispositions générales

 

Art. 1 Objet

  • La présente ordonnance règle la manière de traiter, de détenir, d’utiliser les animaux vertébrés, les céphalopodes et les décapodes marcheurs et de pratiquer des interventions sur eux.

 

Art. 2 Définitions

  • 1 On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales
    suivantes:
    • a. animaux domestiques: animaux domestiqués des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine, à l’exception des espèces exotiques; yacks et buffles domestiqués, lamas et alpagas; lapin domestique, chiens et chats domestiques, pigeons domestiques, volaille domestique à savoir les poules, les dindes, les pintades, les oies et canards domestiques;
    • b. animaux sauvages: tous les vertébrés, à l’exception des animaux domestiques, des céphalopodes et des décapodes marcheurs.
  • 2 On distingue, en fonction des buts d’utilisation, les catégories animales suivantes:
    • a. animaux de rente: animaux d’espèces détenues directement ou indirectement en vue de la production de denrées alimentaires ou pour fournir une autre prestation déterminée, ou qu’il est prévu d’utiliser à ces fins;
    • b. animaux de compagnie: animaux détenus par intérêt pour l’animal ou comme compagnon dans le propre ménage, ou destinés à une telle utilisation;
    • c. animaux d’expérience: animaux utilisés dans une expérience ou destinés à une telle utilisation.
  • 3 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
    • a. à titre professionnel: le commerce, la détention, la garde ou l’élevage d’animaux exercés à des fins lucratives pour soi-même ou pour des tiers ou pour couvrir ses propres frais ou ceux d’un tiers; la contrepartie n’est pas forcément financière;
    • [...]
    • c. sorties: le fait, pour l’animal, de se mouvoir librement en plein air en décidant lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mouvements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables;
    • [...]
    • e. enclos: l’espace clôturé dans lequel des animaux sont détenus, y compris les aires de sortie, les cages, les volières, les terrariums, les aquariums, les viviers et les étangs de pêche;
    • f. aire de sortie: le pré ou l’enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s’y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps;
    • g. logement: les installations couvertes, tels que les abris, les locaux de stabulation ou les huttes dans lesquels sont détenus ou peuvent se réfugier des animaux pour se protéger des conditions météorologiques;
    • [...]
    • i. élevage: l’accouplement ciblé d’animaux en vue d’atteindre un but d’élevage, la reproduction sans but d’élevage ou la production d’animaux qui utilise des méthodes de reproduction artificielle;
    • j. but d’élevage: expression chez un animal de tous les caractères physiologiques ou esthétiques que l’on cherche à obtenir par sélection;
    • k. mutants présentant un phénotype invalidant: tout animal qui, suite à une modification génétique, connaît des douleurs ou des maux, présente des dommages, vit en état d’anxiété ou souffre pour une autre raison d’une atteinte profonde à son aspect physique ou à ses aptitudes. La mutation invalidante peut être apparue spontanément, avoir été induite par un facteur physique ou chimique ou avoir été produite par génie génétique;
    • l. lignée ou souche présentant un phénotype invalidant: la lignée ou la souche qui comporte des animaux porteurs d’une mutation invalidante ou dont l’élevage aboutit à des animaux instrumentalisés de manière excessive;
    • m. animalerie: l’établissement qui détient, élève ou commercialise des animaux d’expérience;
    • n. abattage: la mise à mort d’animaux à des fins de production de denrées alimentaires;
    • o. utilisation:
      • 1. d’un cheval: le travail sous la selle, à la main ou à l’attelage et les déplacements de l’animal dans un carrousel,
      • 2. d’un chien: l’emploi de cet animal à une autre fin que la compagnie,
      • 3. d’autres animaux: l’emploi d’un produit animal, l’exploitation d’un trait de comportement de l’animal, à titre professionnel;
    • [...]
    • s. pension ou refuge pour animaux: l’établissement qui accueille des animaux en pension ou qui recueille et soigne des animaux sans maître ou dont le détenteur a dû se séparer;
    • [...]
    • u. OVF: Office vétérinaire fédéral.

 

[...]

 

Chapitre 2 Détention et manière de traiter les animaux
Section 1 Dispositions générales régissant la détention d’animaux

 

Art. 3 Détention conforme aux besoins des animaux

  • 1 Les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.
  • 2 Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées adéquats.
  • 3 L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.
  • [...]

 

Art. 4 Alimentation

  • 1 Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l’eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d’eux reçoive suffisamment d’eau et de nourriture.
  • 2 Les animaux doivent pouvoir exprimer le comportement d’occupation propre à l’espèce en relation avec la prise de nourriture.

 

[...]

 

Art. 5 Soins

  • 1 Le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.
  • 2 Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d’une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d’attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres.
  • 3 Le comportement de soins corporels propre à l’espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins.

 

[...]

 

Art. 7 Logements, enclos, sols

  • 1 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:2 Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce.
    • a. le risque de blessure pour les animaux soit faible;
    • b. les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et
    • c. les animaux ne puissent pas s’en échapper.
  • 3 La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.

 

[...]

 

Art. 9 Détention en groupe

  • 1 Par détention en groupe, on entend la détention de plusieurs animaux d’une ou de plusieurs espèces dans un logement ou un enclos dans lequel chaque animal peut se mouvoir librement.
  • 2 Lorsqu’il y a détention en groupe, le détenteur d’animaux doit:
    • a. tenir compte du comportement de chaque espèce et du comportement du groupe;
    • b. prévoir des possibilités d’évitement et de retraite si nécessaire, et
    • c. prévoir des logements ou des enclos d’isolement séparés pour les animaux qui vivent seuls temporairement ou qui ne se supportent pas.

 

Art. 10 Exigences minimales

  • 1 Les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3.

 

[...]


Art. 12 Bruit

  • Les animaux ne doivent pas être exposés à un bruit excessif pendant une longue durée.


Art. 13 Espèces sociables

  • Les animaux d’espèces sociables doivent avoir des contacts sociaux appropriés avec des congénères.

 

Art. 14 Dérogations aux dispositions régissant la détention d’animaux

  • Les dérogations aux dispositions régissant la détention des animaux ne sont admisesm qu’à titre exceptionnel dans la mesure où elles sont nécessaires pour guérir une maladie, soigner une blessure ou respecter des règles de police sanitaire.

 

[...]

 

Section 3 Pratiques interdites


Art. 16 Pratiques interdites sur tous les animaux

  • 1 Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
  • 2 Il est notamment interdit:
    • a. de mettre à mort des animaux de façon cruelle;
    • b. de donner des coups sur les yeux ou les parties génitales des animaux ainsi que de leur casser ou de leur écraser la queue;
    • c. de mettre à mort des animaux par jeu ou par méchanceté, notamment en organisant des tirs aux animaux apprivoisés ou captifs;
    • d. d’organiser des combats entre animaux ou avec des animaux, au cours desquels
      ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;
    • e. d’employer des animaux pour des exhibitions, de la publicité, le tournage d’un film ou à des fins analogues, s’il en résulte manifestement pour l’animal des douleurs, des maux ou des dommages;
    • f. de lâcher ou d’abandonner un animal, dans l’intention de s’en défaire;
    • g. d’administrer aux animaux des substances ou produits qui influent sur leurs performances ou leur apparence, si ces substances ou produits sont nuisibles pour la santé ou le bien-être des animaux;
    • h. de participer à des concours et compétitions sportives avec des animaux auxquels ont été administrés des substances ou produits interdits figurant sur les listes des fédérations sportives;
    • i. de procéder à des interventions sur les animaux ou de les omettre en vue d’une exposition, si ces actions causent des douleurs ou des maux à l’animal ou si son bien-être en pâtit d’une autre manière;
    • j. de commettre des actes à motivation sexuelle sur des animaux;
    • k. d’envoyer des animaux par la poste dans des colis;
    • l. d’exporter temporairement des animaux pour leur faire subir des pratiques interdites et de les réimporter par la suite.
  • 3 L’autorité cantonale peut obliger les organisateurs de concours et de compétitions sportives à procéder à des contrôles antidopage sur les animaux ou à demander de tels contrôles à la fédération sportive nationale. Les frais sont à la charge de l’organisateur.

 

[...]

 

Section 4 Elevage d’animaux


Art. 25 Principes

  • 1 L’élevage doit viser à obtenir des animaux en bonne santé et exempts de propriétés ou de caractères qui portent atteinte à leur dignité.
  • 2 Les buts d’élevage qui provoqueraient une restriction d’une fonction organique ou sensorielle ou un écart par rapport au comportement propre à l’espèce ne sont admis que s’ils peuvent être compensés sans que l’animal n’en pâtisse au niveau des soins, de la détention ou de l’alimentation, de son intégrité physique ni ne doive recevoir des soins médicaux réguliers.
  • 3 Sont interdits:
    • a. l’élevage d’animaux susceptible de les priver de façon congénitale de parties du corps ou d’organes utilisés couramment par l’espèce ou d’entraîner des malformations qui leur causeraient des maux, des douleurs ou des dommages;
    • b. l’élevage d’animaux présentant un comportement différent du comportement propre à l’espèce qui rendrait très difficile, voire impossible la vie avec des congénères.
  • 4 Le détenteur d’animaux doit prendre les mesures que l’on peut raisonnablement exiger de lui afin d’empêcher une reproduction excessive de ses animaux.

 

[...]

 

Chapitre 3 Animaux domestiques
Section 1 Dispositions générales

 

[...]

 

Art. 33 Eclairage

  • 1 Les animaux domestiques ne doivent pas être détenus en permanence dans l’obscurité.
  • 2 Les locaux dans lesquels les animaux séjournent le plus souvent doivent être éclairés par de la lumière du jour.
  • [...]
  • 4 Il faut utiliser des sources de lumière artificielle adéquates supplémentaires si l’intensité lumineuse dans les locaux au 1er septembre 2008 ne peut être obtenue avec de la lumière du jour naturelle moyennant un investissement ou un travail raisonnables pour la pose de fenêtres ou de surfaces translucides.
  • 5 La période de lumière ne doit pas être prolongée artificiellement plus de 16 heures par jour. Cette règle ne s’applique pas aux poussins durant les trois premiers jours de vie pendant lesquels la période de lumière peut être prolongée à 24 heures. La période de lumière peut être réduite dans les élevages de poules pondeuses éclairés au moyen d’un programme d’éclairage.
  • 6 Il est interdit d’utiliser des programmes d’éclairage qui comportent plus d’une période d’obscurité par 24 heures.


Art. 34 Sols

  • 1 Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l’aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux.
  • 2 Les sols perforés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux, constituer une surface plane et leurs éléments être inamovibles.

 

Chapitre 4 Animaux sauvages
Section 1 Dispositions générales

 

[...]

 

Section 2 Détention d’animaux sauvages par des particuliers et par des professionnels


Art. 89 Détention d’animaux sauvages par des particuliers

  • Une autorisation est requise pour la détention par des particuliers des animaux sauvages suivants:
    • a. mammifères, à l’exclusion des insectivores et des petits rongeurs indigènes;

 

[...]

 

Chapitre 5 Activités professionnelles avec des animaux

 

[...]

 

Section 2 Commerce d’animaux et publicité au moyen d’animaux

 

[...]

 

Art. 110 Age minimal des acquéreurs

  • Il est interdit de vendre des animaux à des personnes de moins de 16 ans sans l’autorisation expresse du titulaire de l’autorité parentale.

 

Art. 111 Obligation d’informer

  • Quiconque vend des animaux de compagnie ou des animaux sauvages à titre professionnel doit informer le nouveau propriétaire par écrit des besoins des animaux, des soins à leur prodiguer et de la manière de les détenir conformément à leurs besoins, ainsi que des bases légales pertinentes. Les personnes titulaires d’une autorisation relevant de l’art. 104 ne sont pas tenues d’être informées.

 

[...]

 

Chapitre 7 Transport d’animaux

 

[...]

 

Section 2 Manière de traiter les animaux


Art. 155 Tri des animaux

  • 1 Seuls les animaux susceptibles de supporter le transport sans dommage peuvent être transportés.
  • 2 Les femelles en état de gestation avancée, celles qui viennent de mettre bas, les jeunes animaux dépendant de leurs parents, de même que les animaux affaiblis ne peuvent être transportés qu’avec des précautions particulières. Les animaux blessés et malades ne peuvent être transportés que sur la distance nécessaire à leur traitement ou à leur abattage, et en prenant des précautions particulières.

 

 

Art. 156 Préparation des animaux au transport

  • 1 Les animaux doivent être préparés de manière appropriée au transport et, au besoin, être préalablement abreuvés et nourris.

 

[...]

 

Art. 160 Traitement différencié suivant l’espèce animale

  • [...]
  • 8 Lorsque des animaux sont transportés pendant une expérience ou lorsque des animaux présentant un phénotype invalidant sont transportés, les mesures nécessaires doivent être prises pour qu’ils soient atteints le moins possible dans leur bienêtre. La durée du transport doit rester courte.

[...]

 

Art. 161 Manière de conduire

  • 1 La manière de conduire doit ménager les animaux.

[...]

 

Art. 162 Dérogations à la durée maximale du trajet

  • [...]
  • La durée maximale du trajet peut être dépassée en cas de transports internationaux.


[...]

 

Art. 165 Moyens de transport

  • 1 Les moyens de transport doivent satisfaire aux exigences ci-après:
    • a. Tous les éléments avec lesquels les animaux entrent en contact doivent être fabriqués en un matériau non préjudiciable à leur santé et être conçus de telle façon que le risque de blessure soit minime.

 

[...]

 

Art. 167 Conteneurs

  • 1 Les conteneurs servant au transport doivent:
    • a. être fabriqués en un matériau non dommageable à la santé et être conçus de telle façon que le risque de blessure soit minime;
    • b. être assez solides pour résister aux chocs normaux du transport et pour ne pas être détruits par les animaux;
    • c. être construits de telle façon que les animaux ne puissent s’en échapper;
    • d. être assez spacieux pour que les animaux puissent être transportés dans une position physiologique normale;
    • e. être pourvus d’orifices d’aération en nombre suffisant disposés de telle façon que, même si les conteneurs sont étroitement serrés les uns contre les autres, un apport suffisant d’air soit assuré; dans les conteneurs fermés contenant des animaux à sang froid, une réserve d’air ou d’oxygène doit être prévue; l’isolation thermique doit être assurée au besoin;
    • f. être construits de telle façon que l’on puisse observer les animaux de l’extérieur et, au besoin, leur prodiguer des soins; les conteneurs prévus pour les transports de longue durée doivent être équipés de systèmes d’abreuvement et d’alimentation pouvant être réapprovisionnés sans que les animaux puissent s’en échapper.
  • 2 Les conteneurs dans lesquels se trouvent des animaux doivent être en position debout. Ils ne doivent pas être heurtés, renversés ni basculés.
  • 3 Les conteneurs d’expédition doivent porter le symbole d’un animal ou l’inscription «animaux vivants». Sur deux parois opposées, un signe doit indiquer la position «haut» ou «bas». Ces exigences ne sont pas applicables:
    • a. aux conteneurs dont le contenu est visible de tous les côtés;
    • b. aux conteneurs transportés en grand nombre en tant qu’envoi formant un tout, sans transbordement, dans des véhicules spécialement signalés.
  • 4 Les conteneurs à empiler les uns sur les autres doivent être conçus de manière à assurer la stabilité des piles, à éviter l’obturation des orifices d’aération et à empêcher la chute des déjections dans les conteneurs inférieurs.

 

Art. 168 Dérogations

  • Des dérogations aux dispositions régissant le transport peuvent être admises dans le transport aérien, si des conditions particulières l’exigent et si les animaux n’en subissent ni maux ni dommages.

 

 

Section 4 Transports internationaux d’animaux


Art. 169 Contrôles des lots d’animaux

  • 1 Les lots d’animaux doivent avoir la priorité aux postes d’inspection.
  • 2 Les lots d’animaux ne peuvent être retenus que si cela est indispensable pour des raisons de protection des animaux ou pour effectuer des contrôles relevant de la police des épizooties ou de la législation sur la conservation des espèces.
  • 3 Les postes d’inspection où les formalités d’importation et de transit sont à régler doivent être informés dès que possible de l’arrivée des lots d’animaux.

 

[...]

 

Chapitre 8 Mise à mort et abattage d’animaux
Section 1 Dispositions générales


Art. 177 Conditions posées aux personnes qui mettent à mort ou abattent des animaux

  • 1 La mise à mort d’un vertébré ne peut être effectuée que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises.

 

[...]

 

Art. 178 Principe de l’étourdissement obligatoire

  • 1 Tout vertébré doit être étourdi au moment de sa mise à mort. Si l’étourdissement n’est pas possible, toutes les dispositions utiles doivent être prises pour réduire à un minimum les douleurs, les maux et l’anxiété.
  • 2 La mise à mort d’un vertébré sans étourdissement est admise:
    • a. à la chasse;
    • b. dans le cadre des mesures de lutte autorisées contre les animaux nuisibles.

 

Art. 179 Méthodes de mise à mort

  • L’OVF peut fixer en accord avec les autorités cantonales les méthodes de mise à mort spécifiquement admises pour certaines espèces animales ou dans un but particulier.

 

[...]

 

Art. 185 Etourdissement

  • 1 Les animaux doivent être étourdis de manière à être plongés, autant que possible sans retard et sans douleurs ou maux, dans un état d’insensibilité et d’inconscience qui dure jusqu’à leur mort.

 

[...]

 

 

Annexe 250 (art. 10)


Exigences minimales concernant la détention d’animaux sauvages (avec ou sans autorisation)

 

Remarques préliminaires

  • A. Les surfaces et les volumes indiqués déterminent à chaque fois la taille minimale de l’enclos. Cette taille ne peut pas être réduite, même si le nombre d’animaux détenus est inférieur au nombre (n) figurant sur les tableaux. Les enclos utilisés pour séparer les animaux ne peuvent être utilisés qu’à court terme lorsqu’ils ne remplissent pas entièrement les exigences.
  • B. Les tableaux mentionnent le nombre maximal d’animaux adultes admis dans l’enclos. Il est permis de détenir en plus les jeunes dans le même enclos. [...]
  • C. Lorsque plusieurs espèces utilisant l’espace de la même manière sont détenues dans le même enclos, le calcul des surfaces et des volumes doit prendre pour référence l’espèce dont les besoins par rapport à la taille de l’enclos sont les plus élevés. Les surfaces et les volumes pour les autres animaux de la même espèce et pour les animaux des autres espèces doivent être ajoutées conformément aux exigences prévues dans la présente annexe «par animal en plus».
  • D. Lorsque plusieurs espèces utilisant l’espace de manière différente sont détenues dans le même enclos, on peut détenir en plus de l’espèce ayant le plus besoin de volume les autres espèces sans qu’il faille agrandir l’espace.
  • E. Lorsque des espèces ont des besoins particuliers, p. ex. par rapport à l’humidité de l’air, à la température, à la qualité du sol ou à l’alimentation, il faut tenir compte de ces besoins même si le tableau ne donne aucune indication à ce propos.
  • F. L’enclos extérieur normalement requis pour une espèce donnée peut être omis si les besoins de l’espèce sont satisfaits d’une autre manière, p. ex. en ouvrant les fenêtres, les portes ou les toits coulissants afin de laisser pénétrer directement la lumière du soleil, pour autant que la température extérieure soit appropriée et qu’il soit possible d’éclairer les enclos par une lumière artificielle de même spectre que la lumière du jour. Dans ce cas, les dimensions des enclos intérieurs doivent correspondre au moins aux dimensions des enclos extérieurs ou, si des enclos extérieurs et intérieurs sont prévus, à la surface totale de ceux-ci. Les comportements, tels que le fouissement ou l’hibernation dans des cavernes doivent être pris en considération.
  • G. Les animaleries autorisées conformément à l’art. 122 ne doivent pas obligatoirement comporter un enclos extérieur.
  • H. Lors de la composition des groupes, il faut tenir compte de manière appropriée – indépendamment des chiffres indiqués dans le tableau – de la structure sociale naturelle de l’espèce.
  • I. Quels que soient les chiffres indiqués dans le tableau, les enclos doivent être pourvus de zones permettant l’exercice de certaines fonctions propres à l’espèce et de zones ayant un climat approprié à celle-ci. Aménager l’espace de manière optimale pour chaque espèce doit être l’une des préoccupations majeure des responsables.
  • J. Les enclos doivent être éclairés par la lumière du jour ou une lumière artificielle non papillotante qui présente un spectre lumineux correspond aux besoins de l’espèce. Les animaux nocturnes détenus dans des enclos extérieurs doivent en tout temps avoir la possibilité de trouver un box pour dormir durant la journée.
  • K. Pour toutes les espèces, également celles qui ne sont pas mentionnées dans la présente annexe, des exigences spécifiques doivent être remplies pour l’alimentation, la structure sociale, le climat, y compris le micro-climat, la qualité du sol, les équipements permettant aux animaux de nager ou de se baigner, de creuser le sol et de se retirer et d’autres équipements, tels les séparations et les dispositifs liés au confort de l’animal (p. ex. des arbres à griffer, des souilles). Pour les espèces non mentionnées, l’espace des enclos doit être tel que les structures nécessaires puissent y être disposées de manière judicieuse, afin de répondre aux besoins spécifiques des animaux détenus. Des expertises spécialisées fondées sur des connaissances scientifiques doivent servir de référence.
  • L. Les modalités de l’alimentation doivent simuler les caractéristiques de la prise de nourriture propres à l’espèce (présentation de la nourriture de manière variée à la fois dans l’espace et dans le temps, respect de la manière qu’a l’animal d’obtenir sa nourriture, de la préparer et prise en compte de la durée de la prise de nourriture).
  • M. Dans les grands enclos conçus de manière à être semblables au milieu naturel, le bien-être des animaux doit être vérifié en contrôlant à une fréquence suffisante et régulière le fonctionnement des installations et des équipements techniques, y compris les mesures de sécurité empêchant les animaux de s’échapper, en s’assurant que les besoins en termes d’alimentation et de conditions de vie appropriées sont satisfaits et en surveillant les variations de l’effectif.
  • N. Indépendamment des instructions données de cas en cas dans les tableaux, les animaux doivent être alimentés de telle manière que leurs besoins particuliers puissent être satisfaits dans la mesure qui convient.
  • O. Dans la conception et la gestion des enclos, il y a lieu d’exploiter les possibilités d’enrichissement du milieu de vie des animaux (p. ex. des stimuli comme des odeurs étrangères, de nouveaux objets à traiter).
  • P. Indépendamment des instructions données de cas en cas dans les tableaux, les enclos doivent être entretenus et gérés de manière à ce que les besoins particuliers des différentes espèces animales en termes de climat et d’hygiène soient pris en considération dans la mesure qui convient.

 

 

Animaux domestiques

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(Autrement dit 1800cm2 pour 2 souris, soit 900cm2 par souris, et 500cm2 par animal en plus)

 

Notes du tableau 1 (mammifères)

  • a) Lorsque les dimensions minimales sont indiquées en termes de surface de base et de volume, la hauteur doit atteindre, sauf mention contraire, au moins 80 % du quotient volume/surface de base. Si le tableau fixe des exigences par animal supplémentaire, le volume doit être augmenté dans la même proportion que la surface de base.
  • [...]
  • d) Dans les animaleries de laboratoire autorisées, les animaux doivent être détenus au moins conformément aux exigences de l’annexe 3.
  • e) Les présentes dimensions minimales s’appliquent uniquement aux infrastructures existant le 1er septembre 2008. Lorsque les installations sont nouvellement aménagées, il y a lieu de tenir compte des dernières connaissances en la matière pour fixer les dimensions minimales.
  • f) Les surfaces surélevées sur lesquelles les animaux peuvent se déplacer peuvent être prises en compte jusqu’à leur tiers dans le calcul de la surface minimale requise.
  • [...]

 

 

Exigences particulières

  • 1) Prévoir des possibilités de creuser le sol.
  • 2) Prévoir des possibilités de grimper, sur des branches ou des rochers selon l’espèce. Le diamètre des branches doit correspondre aux organes de préhension des animaux.
  • 3) Box pour dormir. Ceux-ci doivent être installés au niveau du sol ou en hauteur selon l’espèce. Des box individuels doivent être prévus pour les espèces dont les animaux sont par moment non sociables.
  • 4) Détention individuelle, par couples ou en groupe suivant l’espèce, l’enclos pouvant être subdivisé. Des enclos supplémentaires doivent être prévus si le nombre d’animaux est plus élevé.
  • [...]
  • 6) Ecrans, possibilités d’évitement et de retrait.
  • [...]
  • 9) Prévoir des possibilités de s’agripper au plafond ou dans le tiers supérieur de l’enclos; pour les cavernicoles, prévoir une caisse pour dormir ouvertes à l’avant.
  • 10) Diversifier les emplacements où l’animal s’alimente, en offrant également la possibilité à l’animal de les atteindre en y grimpant.
  • 11) Prévoir des possibilités de séparation ou d’isolement.
  • [...]
  • 13) Box pour dormir pouvant être subdivisés pour les groupes et les individus.
  • 14) Permettre aux animaux de s’occuper en mettant différents objets adaptés à l’espèce à leur disposition, p. ex. des cordes permettant de se balancer, de la paille et des fûts en plastique, et en cachant de manière variée la nourriture en différents endroits. Les primates doivent être incités à l’exploration par des stimuli supplémentaires dans leur environnement.
  • 15) Prévoir, suivant l’espèce animale, des surfaces surélevées pour se coucher (p. ex. tamandua, écureuil géant, félidés) ou un observatoire (loutre, mangouste, etc.).
  • 16) Prévoir des possibilités de creuser et de fouiller le sol.
  • 17) Enclos intérieurs ou extérieurs. Si les enclos extérieurs sont prévus pour des espèces sensibles au froid, un local intérieur que l’on peut chauffer est en outre requis.
  • [...]
  • 19) Mettre régulièrement à disposition des branches pour l’entretien des dents et l’occupation des animaux.
  • [...]
  • 27) Prévoir, selon l’espèce, la possibilité de séparer les mâles ou des possibilités de fuite pour les femelles et les jeunes animaux..
  • [...]
  • 36) Si un enclos extérieur est à disposition, un accès permanent à un enclos intérieur doit être garanti.
  • [...]
  • 39) Litière appropriée.
  • 40) Litière appropriée permettant aux animaux d’y creuser – pour les hamsters: profondeur de 15 cm; pour les gerbilles: profondeur de 25 cm; pour les dégus: profondeur de 30 cm.
  • 41) Une ou plusieurs possibilités de retrait où tous les animaux trouvent de la place. Pour les chinchillas, il y a lieu de prévoir une possibilité de retrait en hauteur.
  • 42) Mettre à disposition du matériel approprié pour faire un nid.
  • 43) Prévoir à plusieurs niveaux des planches pour s’asseoir.
  • 44) Fourrage à structure grossière, tels que du foin ou de la paille; graines pour les hamsters et les souris; fourrage riche en vitamine C pour les cochons d’Inde.
  • 45) Objets à ronger, tels que du bois tendre ou des branches fraîchement coupées.
  • [...]
  • 47) Les animaux doivent être détenus en groupes d’au moins 2 animaux.
  • 48) Un individu peut être détenu seul dans un enclos. Ne sont pas concernés les animaux des espèces sociables.
  • [...]
  • 51) Les délimitations des enclos et les séparations ne doivent pas être en grillage.
  • 52) Le sol de l’enclos doit présenter en sa surface des structures favorables à l’état des pieds et, le cas échéant, du pelage. Prévoir pour les félins des installations appropriées supplémentaires permettant l’usure des griffes.
  • 53) Les aliments doivent être présentés de telle manière que l’animal soit incité à fournir un effort pour l’obtenir.
  • [...]

 

Exigeances particulières

  • 47) Les animaux doivent être détenus en groupes d’au moins 2 animaux.
  • 48) Un individu peut être détenu seul dans un enclos. Ne sont pas concernés les animaux des espèces sociables.

 

Effectivement, les souris femelles doivent vivre au minimum par deux (sauf cas exceptionnels tel que gestation, maladie, etc.). En revanche, les mâles doivent être maintenus seuls dans un cage de 900cm2. Les mâles cohabitent mal, se battent et parfois même, s'entretuent.

Il est possible de faire vivre un mâle avec une femelle à condition que le mâle soit castré !

Même en cas d'élevage, un mâle non castré ne doit pas rester en continu avec une femelle sous peine d'épuiser et de stresser la femelle et d'attaquer la progéniture.

 

Animaux d'expériences

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Notes du tableau 2 (rongeurs, utilisés pour l’élevage)

  • 1) Sols en dur avec une litière appropriée, p. ex. avec des granulés de bois dépoussiérés.
  • 2) Aliments de structure grossière, tels le foin ou la paille.
  • 3) Objets naturels qui se prêtent à être rongés, tels que cubes durs de nourriture pressée ou bouts de bois tendre.
  • 4) Cachette avec deux accès au moins ou ouverture de l’un des côtés sur sa longueur, permettant le retrait simultané de tous les animaux.
  • 5) Matériel approprié pour construire un nid, tel que de la cellulose.
  • 6) Aménager des possibilités de grimper. p. ex. plafond grillagé, armature appropriée.
  • 7) Litière qui se prête à être creusée ou tunnel non transparent d’une longueur de 20 cm au moins avec, au fond, une cavité pour dormir.
  • 8) Surfaces au sol pour un couple monogame ou pour un mâle avec deux femelles, y compris les jeunes jusqu’au sevrage.
  • 9) Si les jeunes sont détenus au-delà du sevrage avec leur mère, la surface minimale du sol doit être de 800 cm2.
  • 10) Surface au sol pour la mère et les jeunes jusqu’au sevrage. Pour chaque animal adulte supplémentaire 400 cm2 en plus.
  • 11) Surface au sol pour la mère ou un couple monogame, y compris les jeunes animaux jusqu’au sevrage.
  • 12) Pour chaque animal adulte supplémentaire de moins de 700 g: 1000 cm2; pour chaque autre animal adulte de plus de 700 g: 1500 cm2. Si plus de 20 animaux sont détenus, la surface au sol par mère peut être réduite à 900 cm2.

 

Animaux d'élevage

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Notes du tableau 1 (rongeurs non utilisés pour l’élevage)

  • 1) Sols en dur avec une litière appropriée, p. ex. avec des granulés de bois dépoussiérés.
  • 2) Aliments grossièrement structurés, tels le foin ou la paille.
  • 3) Objets naturels qui se prêtent à être rongés, tels que cubes durs de nourriture pressée ou bouts de bois tendre.
  • 4) Cachette avec au moins deux accès ou l’un des côtés ouvert sur la longueur, qui permet le retrait simultané de tous les animaux.
  • 5) Matériel approprié à la construction d’ un nid, tel que le foin, la paille ou de la cellulose.
  • 6) Aménager des possibilités de grimper p. ex. plafond en grillagé, armature appropriée.
  • 7) Litière qui se prête à être creusée ou un tunnel non translucide d’une longueur de 20 cm au moins avec, au fond, une cavité pour dormir.

 

Souris

Dernière mise à jour :

Lundi 14 juillet 2014

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