Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA)

 

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2013)

______________

 

 

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 80, al. 1 et 2, et 120, al. 2, de la Constitution 1,

vu le message du Conseil fédéral du 9 décembre 2002 2,

arrête:

 

Chapitre 1 Généralités


Art. 1 But

  • La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal.


Art. 2 Champ d’application

  • 1 La présente loi s’applique aux vertébrés. Le Conseil fédéral détermine à quels invertébrés elle s’applique et dans quelle mesure. Il s’appuie à cet égard sur les résultats de la recherche scientifique menée sur les capacités sensitives de ces derniers.
  • 2 Sont réservées la loi du 20 juin 1986 sur la chasse, la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage, la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche, la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle ainsi que la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties.

 

Art. 3 Définitions

  • Au sens de la présente loi, on entend par:
    • a. dignité: la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent; il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive;
    • b. bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé:
      • 1. lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive,
      • 2. lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique,
      • 3. lorsqu’ils sont cliniquement sains,
      • 4. lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés;
    • c. expérience sur les animaux:toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour:
      • 1. vérifier une hypothèse scientifique,
      • 2. vérifier les effets d’une mesure déterminée sur l’animal,
      • 3. tester une substance,
      • 4. prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d’une activité diagnostique ou curative sur l’animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,
      • 5. obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l’espèce,
      • 6. l’enseignement, la formation ou la formation continue.

 

Art. 4 Principes

  • 1 Toute personne qui s’occupe d’animaux doit:
    • a. tenir compte au mieux de leurs besoins;
    • b. veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.
  • 2 Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
  • 3 Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.

 

[...]

 

Chapitre 2 Manière de traiter les animaux
Section 1 Détention d’animaux


Art. 6 Exigences générales

  • 1 Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte.
  • 2 Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d’animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l’évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.
  • 3 Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d’animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins.


Art. 7 Régimes de l’annonce et de l’autorisation, interdictions

  • 1 Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l’annonce de certaines formes de détention, l’annonce de la détention de certaines espèces animales et l’annonce de certains soins, ou les soumettre à autorisation.
  • [...]
  • 4 Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l’annonce de la commercialisation et l’annonce de l’utilisation de moyens auxiliaires et d’appareils destinés à la formation et au contrôle des animaux qui leur causent des douleurs, les soumettre à  autorisation ou les interdire.

 

[...]

 

Section 2 Elevage d’animaux et modifications obtenues par génie génétique


Art. 10 Elevage et production d’animaux

  • 1 L’utilisation de méthodes d’élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de l’élevage; les dispositions relatives à l’expérimentation animale sont réservées.
  • 2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’élevage et la production d’animaux et fixe les critères permettant d’évaluer l’admissibilité des buts de l’élevage et des méthodes de reproduction; ce faisant, il tient compte de la dignité de l’animal. Il peut interdire l’élevage, la production, la détention, l’importation, le transit, l’exportation et la commercialisation d’animaux présentant des caractéristiques particulières, notamment des anomalies dans leur anatomie ou dans leur comportement.

[...]

 

Art. 12 Déclaration obligatoire

  • 1 Les animaux auxquels la production ou l’élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l’objet d’une déclaration à l’autorité cantonale.
  • 2 L’autorité cantonale transmet les déclarations à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux et, sur la base de la proposition de cette dernière, statue sur la poursuite de l’élevage.
  • 3 Le Conseil fédéral règle les modalités.

 

[...]

 

Section 4 Transports d’animaux


Art. 15 Principes21

  • 1 Les transports d’animaux doivent être effectués avec ménagement et sans retard inutile. La durée du trajet ne doit pas excéder six heures à compter du lieu de chargement. Le Conseil fédéral édicte les dispositions dérogatoires.
  • 2 Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel chargé des transports effectués à titre professionnel.

 

Art. 15a22 Transports internationaux d’animaux

  • 1 Le transport international d’animaux à titre professionnel est soumis à autorisation.
  • 2 Le Conseil fédéral peut déterminer quelles normes internationales sont applicables.
  • [...]

 

Section 5 Interventions sur les animaux


Art. 16

  • Les interventions causant des douleurs ne peuvent être pratiquées que sous anesthésie générale ou locale par une personne compétente. Le Conseil fédéral fixe les dérogations. Il détermine les personnes considérées comme compétentes. Les dispositions de la présente loi concernant l’expérimentation animale sont réservées.

 

Section 6 Expérimentation animale


Art. 17 Limitation des expériences à l’indispensable

  • Les expériences qui peuvent causer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété, perturber notablement leur état général ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière doivent être limitées à l’indispensable.

 

Art. 18 Régime de l’autorisation

  • 1 Toute personne qui entend effectuer des expériences sur les animaux doit être titulaire d’une autorisation de l’autorité cantonale compétente.
  • [...]

 

Art. 19 Exigences

  • [...]
  • 2 Le Conseil fédéral fixe les critères permettant de déterminer quelles expériences sont indispensables au sens de l’art. 17.
  • 3 Le Conseil fédéral peut déclarer certains buts d’expérience illicites.
  • 4 Les expériences sur les animaux sont notamment illicites lorsque les douleurs, les maux, les dommages ou l’état d’anxiété causés à l’animal sont disproportionnés par rapport au bénéfice escompté en termes de connaissances.

 

[...]

 

Section 7 Abattage d’animaux


Art. 21

  • 1 Les mammifères ne peuvent être abattus que s’ils sont étourdis avant d’être saignés.
  • 2 Le Conseil fédéral peut prescrire l’étourdissement pour l’abattage d’autres animaux.
  • 3 Le Conseil fédéral spécifie les méthodes d’étourdissement autorisées.
  • 4 Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel des abattoirs.

 

Chapitre 3 Recherche


Art. 22

  • 1 La Confédération fait de la recherche scientifique dans les domaines déterminants pour la protection des animaux et la soutient.
  • 2 Elle encourage notamment, en collaboration avec les hautes écoles et l’industrie, le développement, la reconnaissance et l’application de méthodes qui peuvent remplacer des expériences sur les animaux ou réduire soit le nombre des animaux utilisés, soit les contraintes qui leur sont imposées. Elle encourage plus particulièrement les projets de recherche qui ont pour objet l’élimination des douleurs, des maux ou de l’anxiété liés aux interventions visées à l’art. 16.

 

Chapitre 4 Mesures administratives et droit de recours des autorités


Art. 23 Interdiction de détenir des animaux

  • 1 L’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux:
    • a. aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application;
    • b. aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou
      d’élever des animaux.
  • 2 L’interdiction prononcée par un canton en vertu de l’al. 1 est applicable sur tout le
    territoire suisse.
  • 3 L’OVF tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l’art. 33 pour l’accomplissement de leurs tâches légales.
  • 4 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d’échange d’informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l’étranger sont applicables sur le territoire suisse.

 

Art. 24 Intervention de l’autorité

  • 1 L’autorité compétente intervient immédiatement lorsqu’il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. A cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
  • 2 Le produit de la vente de l’animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure.
  • 3 Les autorités chargées de l’exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu’elles ont constatées.
  • 4 Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l’infraction.

 

Art. 25 Droit de recours des autorités

  • 1 L’OVF a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales relatives à l’expérimentation animale en utilisant les voies de recours du droit cantonal et du droit fédéral.
  • 2 Les autorités cantonales notifient immédiatement leurs décisions à l’OVF.

 

Chapitre 5 Dispositions pénales


Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux

  • 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
    • a. maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d’une autre manière;
    • b. met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice;
    • c. organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;
    • d. cause à un animal, lors d’expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d’anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d’une autre manière;
    • e. abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l’intention de s’en défaire.
  • 2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

 

[...]

 

Art. 28 Autres infractions

  • 1 Sous réserve de l’art. 26, est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
    • a. contrevient aux dispositions concernant la détention d’animaux;
    • b. contrevient aux dispositions concernant l’élevage ou la production d’animaux;
    • c. contrevient aux dispositions concernant la production, l’élevage, la détention, la commercialisation ou l’utilisation d’animaux génétiquement modifiés;
    • d. contrevient aux dispositions concernant le transport d’animaux;
    • e. contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
    • f. contrevient aux dispositions concernant l’abattage;
    • g. se livre sur des animaux à d’autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
    • h. contrevient aux dispositions concernant le commerce d’animaux à titre professionnel;
    • i. contrevient aux dispositions concernant l’utilisation d’animaux vivants à des fins publicitaires.
  • 2 La tentative, la complicité et l’instigation sont punissables. Si l’auteur agit par négligence, il est puni de l’amende.
  • 3 Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d’exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.

 

Art. 29 Prescription

  • Pour les contraventions, l’action pénale se prescrit par cinq ans, la peine par quatre ans.

 

Chapitre 6 Dispositions finales
Section 1 Dispositions d’exécution

 

[...]

 

Art. 33 Service cantonal spécialisé

  • Chaque canton institue un service spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d’assurer l’exécution de la présente loi et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci.

 

Art. 34 Commissions cantonales pour les expériences sur les animaux

  • 1 Chaque canton institue une commission pour l’expérimentation animale composée de spécialistes, indépendante de l’autorité chargée de délivrer les autorisations et dans laquelle les organisations de protection des animaux sont adéquatement représentées. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune.
  • 2 La commission examine les demandes et fait une proposition à l’autorité chargée de délivrer les autorisations. Elle est appelée à participer au contrôle des établissements qui détiennent des animaux destinés à l’expérimentation et de l’exécution des expériences. Les cantons peuvent lui confier d’autres tâches.


[...]

 

Art. 36 Statistique des expériences sur les animaux

  • L’OVF publie chaque année une statistique de toutes les expériences sur les animaux effectuées en Suisse.56 Elle informe le public des questions touchant à l’expérimentation animale ainsi que des modifications obtenues par génie génétique sur l’animal.

 

[...]

 

Souris

Dernière mise à jour :

Lundi 14 juillet 2014

PageRank Actuel